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La censure au Québec

Pierre Hébert

Professeur
Université de Sherbrooke

La censure littéraire n’est vraiment le résultat d’une stratégie organisée, au Québec, qu’à partir de 1840. C’est d’ailleurs dans la seconde moitié du 19e siècle que le terme censure commence à prendre le sens, aujourd’hui reconnu, de répression ou d’interdiction.

Le terme censure

Le mot censure tire son origine du recensement romain qui était à la fois l’identification et l’instauration d’un ordre social et, par là, l’exclusion. De nos jours, censurer équivaut le plus souvent à interdire. Toutefois, Le petit Robert rappelle qu’au 16e siècle, ce terme signifiait aussi « reprendre », « critiquer ».

Au Québec, le mot censure recouvre, au 18e siècle, le champ sémantique du blâme. Ainsi, en 1765, dans une série d’articles sur la liberté de la presse, La Gazette de Québec du 17 octobre n’utilise jamais le mot censure pour désigner une atteinte à la liberté. Seul un de ces textes s’en approche : « J’ai parcouru toutes vos Gazettes précédentes; j’y ai bien vu des chansons et des plaisanteries qui ne tendaient, dans la badinerie, qu’au bien général; c’est-à-dire à censurer le vice et à louer la vertu. » Au début du 19e siècle, le sens du mot ne paraît guère avoir changé. Le journal Le Canadien, fondé en 1806, déclare dans son Prospectus : « L’exercice de ce pouvoir censorial si redoutable pour tous ceux qui sont chargés de l’administration est ce qui assure le bon exercice de toutes les parties de la constitution […]. »

La connaissance de l’époque permet ainsi d’éviter des contresens. Par exemple, quelques mois après la saisie du journal Le Canadien, en 1810, Mgr Joseph-Octave Plessis, évêque de Québec, écrit à Mgr Edmund Burke, à Halifax, que les rédacteurs du journal « ont censuré l’administration publique avec beaucoup trop de licence », c’est-à-dire blâmé en prenant trop de liberté. Ou encore, un « autre électeur », qui écrit dans Le Canadien du 25 février 1824 : « Que deviendrions-nous sans la censure de la presse […]? » Il faut comprendre ici non pas l’interdiction de la presse, mais son pouvoir de porter un regard critique sur le gouvernement afin de mettre ses actions en lumière.

L’histoire de la censure littéraire éclaire le sens même du mot, car la censure moderne, dans son sens répressif, se pratique au Québec à partir du milieu du 19e siècle. On peut diviser l’exercice de la censure en trois phases : une censure casuelle (1625-1840), cléricale (1840-1959), puis étatique, principalement judiciaire (depuis 1960).

La censure casuelle (1625-1840)

On aurait tort de croire que, sous le Régime français, la censure se fait de manière systématique; elle s’exerce plutôt au cas par cas, selon la nécessité engendrée par les événements. L’autodafé en 1625 de l’Anticoton, pamphlet contre les Jésuites attribué à César de Plaix, est la première condamnation d’un livre. Il reste un exemple isolé de même que l’interdiction par Mgr de Saint-Vallier du Tartuffe de Molière, comédie que voulait présenter le comte de Frontenac à la fin du 17e siècle. Sous le Régime anglais, la censure est encore intermittente, mais le pouvoir clérical doit en outre recourir au bras séculier pour atteindre ses fins. Ainsi, la saisie de la Gazette littéraire de Montréal de Fleury Mesplet et Valentin Jautard (1779), et celle du journal Le Canadien (1810) sont le fait du pouvoir politique, mais la censure est appuyée en catimini, et parfois ouvertement, par un pouvoir clérical à court de moyens. L’exemple de Mgr Joseph-Octave Plessis faisant lire en chaire la proclamation du gouverneur James Craig contre Le Canadien illustre bien ce fait.

La censure cléricale (1840-1959)

À partir de 1840, la situation change radicalement. L’arrivée de l’énergique Mgr Ignace Bourget à la tête du jeune diocèse de Montréal (1840-1876), puis de Mgr Édouard-Charles Fabre (1876-1896) et de Mgr Paul Bruchési (1897-1939) marque une ère de censure surtout répressive. Les interdictions se multiplient contre l’Institut canadien de Montréal, les écrits hostiles à l’Université Laval (1881) ou tout autre imprimé, tel Canada-Revue (1892), qui fustige le cléricalisme. Les trois seuls cas de mise à l’Index romain se produisent d’ailleurs avant la fin du 19e siècle.

Le 20e siècle place les autorités cléricales devant des problèmes nouveaux, dont la presse à grand tirage et le cinéma. Le pouvoir tente de contrôler non plus les productions culturelles, mais la pensée à son origine même. Naissent alors de multiples organes de diffusion de l’orthodoxie catholique de même qu’une conception de la littérature soumise à la francité et au régionalisme, sous l’autorité des abbés Camille Roy et Lionel Groulx. Cette emprise survit aux protestations de la génération des années 1930, mais elle est grandement ébranlée par les contestations de la période qui s’étend de 1945 à 1959. Les abus cléricaux sont de plus en plus dénoncés, notamment par Refus global de Paul-Émile Borduas, si bien qu’à la veille des années 1960, l'Église n’est plus qu’un colosse aux pieds d’argile.

Le changement du pouvoir censorial se fait autour de la question de l’obscénité. À partir de la fin des années 1940, le Québec est envahi par les comic books des États-Unis et par la littérature populaire à bon marché. Cette nouvelle logique capitaliste dépasse la capacité d’intervention du clergé, qui doit recourir au pouvoir judiciaire. Ainsi, la Loi sur l’obscénité (article 150 du Code criminel canadien) est votée en 1959. Il s’agit toutefois d’une victoire à la Pyrrhus : le clergé, qui avait réclamé l’intervention étatique, se déleste par le fait même de son pouvoir.

La censure judiciaire (depuis 1960)

À partir de 1960, la censure passe donc de la soutane à la toge. Des procès pour obscénité sont intentés contre les libraires qui ont vendu L’amant de lady Chatterley, de David Herbert Lawrence (1959), Histoire d’O, de Pauline Réage (1967), et contre l’éditeur du Mal des anges, du poète québécois André Loiselet (1969). La répression se manifeste aussi à l’occasion de la montée du terrorisme commis par le Front de libération du Québec (FLQ); ainsi, l’essai de Pierre Vallières, Nègres blancs d’Amérique, est saisi en 1969 (voir l’article thématique : L’essai au Québec).

Dans un État de droit, le pouvoir judiciaire demeure le grand arbitre. Le tribunal doit examiner la véracité historique, les assauts contre la religion et le pouvoir politique lui-même, témoin les trois exemples suivants. En 1961, l’historien Fernand Ouellet publie un essai sur l'épouse de Louis-Joseph Papineau, Julie Papineau. Jugeant l’ouvrage diffamatoire, la famille intente des poursuites afin d’en empêcher la diffusion. Le procès dure une dizaine d’années. En ce qui concerne la religion, la levée de boucliers contre la pièce de Denise Boucher, Les fées ont soif (1978), donne lieu à une injonction réclamée par des groupuscules religieux. Enfin, le 14 décembre 2000, l’Assemblée nationale du Québec blâme Yves Michaud pour des propos antisémites qu’il aurait tenus. Dans tous ces cas, le pouvoir judiciaire a pour tâche de tracer les limites de la liberté d’expression.

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