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Le droit au Québec

Henri Brun

Professeur
Université Laval

(voir aussi l’article La constitution canadienne)

Le droit est d’abord et avant tout un phénomène sociopolitique. Il désigne les règles qui gouvernent les rapports entre les personnes vivant en société.

Le droit positif

Le droit positif désigne les règles posées par les organes d’un État, habilités à les élaborer et à les sanctionner. Au Québec, elles comprennent donc les lois adoptées par le Parlement du Québec, de même que les interprétations qu’en donnent les tribunaux québécois de manière contraignante. Le droit positif réunit ainsi les règles par lesquelles se manifeste l’État, qui détient en principe le pouvoir ultime de contraindre les personnes se trouvant dans son territoire. Il exclut les règles morales, religieuses, familiales ou associatives, de même que les préceptes purement politiques ou les pratiques administratives. On oppose souvent le droit positif au droit naturel, bien qu’il s’agisse plutôt, dans ce dernier cas, d’une théorie selon laquelle des règles de droit sont inscrites dans la nature des choses.

Outre une réalité sociopolitique, le droit est une science et une discipline. C’est le sens qu’il reçoit lorsqu’il est dit qu’une personne étudie ou pratique le droit. Dans les deux cas, le droit positif demeure l’objet essentiel du savoir en question.

Le droit et les droits

On fait parfois une distinction entre droit objectif, qui se rapporte à l’ensemble des règles déjà évoquées, et droit subjectif, qui se réfère plutôt au résultat de leur mise en œuvre. L’application du droit fait en sorte qu’une personne peut affirmer, au Québec, avoir le droit de voter, de fréquenter l’école, de faire un testament ou encore de poursuivre en justice. D’où cette distinction entre droit et droits, dont les pendants anglais sont law et rights.

Cette approche subjective du droit conduit naturellement à la notion de droits de la personne, en vertu de laquelle l’être humain dispose de droits fondamentaux qui le protègent contre les actes portant atteinte à sa dignité. Ces droits s’inscrivent dans des lois, comme le Code civil du Québec ou le Code criminel canadien. Mais ils émanent d’abord et avant tout de chartes des droits qui jouissent d’une autorité constitutionnelle, c’est-à-dire d’une autorité susceptible d'entraîner l’invalidation de lois par les tribunaux. Au Québec, quatre chartes des droits s’appliquent : la Charte des droits et libertés de la personne, la Charte canadienne des droits et libertés, la Loi canadienne sur les droits de la personne et la Déclaration canadienne des droits. Toute personne a ainsi, entre autres, le droit de ne pas être discriminée en raison de sa race, d’exprimer librement ses opinions politiques et de ne pas être atteinte dans son intégrité physique ou psychique.

Le droit international et le droit interne

Le droit international résulte d’accords entre les États. Il concerne pour l’essentiel les rapports entre les États, mais s’intéresse aussi aux rapports entre les personnes et les États lorsque les droits fondamentaux des personnes sont en cause. Certaines instances internationales ont pour mission d’appliquer ce droit, mais l’aléatoire du caractère contraignant de cette application empêche de le considérer comme faisant pleinement partie du droit positif. En revanche, certains de ses éléments (par exemple le Pacte international relatif aux droits civils et politiques) sont parfois, au Québec, sources d’inspiration et d’interprétation du droit positif interne.

Le droit interne émane des organes d’un État. Comme le Québec est membre de la fédération canadienne, le droit interne y relève en dernière instance de trois autorités distinctes : le Parlement du Québec, pour le droit civil par exemple, le Parlement fédéral, pour le droit criminel, et le constituant canadien pour le droit relatif au partage des compétences entre le Parlement fédéral et les parlements des membres de la fédération. Le constituant canadien est composé d’organes fédéraux et d’organes des membres de la fédération. Le droit qui s’applique au Québec est donc québécois, fédéral ou canadien, selon le cas; il est interprété et appliqué par des tribunaux québécois ou fédéraux.

Le droit public et le droit privé

La distinction entre droit public et droit privé prend au Québec une importance singulière. Le droit public a pour objet l’État, ses organes et les relations entre l’État et les personnes. La Loi électorale et la Loi sur l’accès à l’information font ainsi partie du droit public québécois. Le droit privé, lui, a pour objet les relations entre les personnes. Le Code civil du Québec en est la composante principale. Entré en vigueur en 1994, il constituait une refonte de son prédécesseur de 1866, lui-même inspiré du Code Napoléon, de la Coutume de Paris et d’usages locaux.

Cette distinction importe au Québec parce que les sources du droit et l’autorité relative de ces différentes sources n’y sont pas les mêmes. En droit public, des conventions souvent orales et la jurisprudence des tribunaux occupent une place prépondérante. En droit privé, par contre, le droit est d’abord de nature législative; il est codifié et l’autorité des tribunaux y est moins marquante quant à la création des normes générales.

Cette situation particulière au Québec provient du fait qu’au moment de la Conquête de la Nouvelle-France par l’Angleterre, en 1760, le droit public applicable dans le territoire est devenu automatiquement le droit britannique, tandis que le droit privé alors en vigueur y fut maintenu par l’Acte de Québec de 1774. Elle résulte donc de ce que, au Québec, le droit public est d’origine britannique, alors que le droit privé est d’origine française. Il s'agit là d'un trait qui contribue à faire du Québec un membre de la fédération canadienne différent des autres.

Les grands domaines du droit

Les grands domaines du droit public sont le droit constitutionnel, le droit administratif et le droit criminel.

Le droit constitutionnel a pour objet les principaux organes de l’État et les règles les plus importantes touchant aux relations entre les personnes et l’État. Il s’intéresse donc aux organes législatifs, exécutifs et judiciaires québécois et fédéraux, aux droits fondamentaux des personnes et aux règles applicables au fédéralisme canadien.

Le droit administratif porte sur les règles en vertu desquelles les parlements, québécois ou fédéral, créent des institutions subalternes et réglementent certaines activités. Il s’intéresse, par exemple, aux municipalités, à la fiscalité, à l’environnement ou aux communications.

Par le droit criminel, l’État prohibe les comportements qu’il considère comme intrinsèquement condamnables. Selon le partage fédératif des compétences, le droit criminel relève du Parlement fédéral.

Enfin, le droit privé qui s’applique au Québec relève au contraire, en principe, de la compétence exclusive des autorités québécoises. Il comprend le droit civil traditionnel, qui s’intéresse aux contrats, aux successions et donations, au statut des personnes et aux relations de famille, de même qu’au droit de propriété. Il comporte aussi le droit de la consommation, le droit professionnel et le droit commercial. Dans ce dernier cas toutefois, plusieurs aspects importants du droit relèvent plutôt de la compétence fédérale.

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